3.2. Place de la réduction du temps de travail
dans le traitement du sureffectif
L'instruction du 11 juillet 1997 a rappelé les principes applicables au contenu des plans sociaux, notamment s'agissant de la prépondérance donnée au reclassement interne et la nécessité d'un recours maîtrisé aux mesures d'âge. La réduction du temps de travail doit s'inscrire dans cette recherche prioritaire de reclassements internes.
C'est pourquoi l'employeur doit, dans tous les cas, être invité à examiner très sérieusement la possibilité de réduire le temps de travail pour éviter des licenciements, en liaison avec les partenaires sociaux de l'entreprise et à ouvrir des négociations sur ce sujet. L'employeur doit pouvoir démontrer qu'il a mis tout en oeuvre pour engager ces négociations. Il reste clair toutefois que la RTT ne peut être imposée, ni son absence systématiquement sanctionnée par un constat de carence. Si après examen approfondi, la réduction du temps de travail organisée selon les critères ouvrant droit à l'aide ne s'avère pas adaptée à la situation de l'entreprise, il convient de privilégier d'autres mesures de reclassement ou d'autres formes de réduction du temps de travail.
A l'inverse, lorsque l'entreprise choisit de mobiliser une convention de réduction du temps de travail, il convient de l'encourager à ce que cette mesure prenne une place significative dans la résorption du sureffectif. La réduction du temps de travail peut éventuellement concerner un périmètre excédant celui où se posent les problèmes d'emplois.
1 version