- Nature des embauches
2.1. La loi ne pose de conditions ni sur la qualité des salariés
qui doivent être embauchés, ni sur la nature des contrats
Les embauches peuvent donc être faites sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Il est souhaitable, dans ce dernier cas, que la durée de ces contrats ne soit pas inférieure à 6 mois.
La contrepartie emploi de la réduction du temps de travail peut être satisfaite par le recrutement de salariés sous contrats aidés présentant une durée suffisante : contrats de formation en alternance, emplois jeunes, contrats emplois consolidés..., à l'exception des contrats emploi solidarité. Toutefois, à l'exception du CIE, il n'est pas possible de cumuler l'aide à la réduction du temps de travail avec l'aide d'un contrat aidé (voir fiche no 6).
Les embauches doivent être réalisées sur la base d'horaires collectifs réduits.
Les embauches doivent en règle générale concerner des personnes qui n'appartenaient pas à l'entreprise. Cependant, vous avez également la faculté de considérer comme une embauche l'augmentation du temps de travail d'un salarié à temps partiel, pourvu que cette forme d'embauche représente une partie minoritaire des embauches totales.
Cette modalité d'embauche doit par ailleurs être prévue tant dans l'accord d'entreprise que dans la convention Etat-entreprise. L'accord doit à ce titre prévoir des garanties pour les salariés à temps partiel.
Ne sont pas considérées comme embauches pouvant être prises en compte au titre de la contrepartie à la réduction du temps de travail :
- la transformation des contrats de travail des salariés sous contrat à durée déterminée déjà présents dans l'entreprise, à l'exception du recrutement sous contrat à durée indéterminée d'un salarié jusqu'alors sous contrat à durée déterminée, lorsque le motif du recours à ce contrat était le remplacement d'un salarié absent ;
- la mutation de salariés venant d'un autre établissement de l'entreprise ;
- l'augmentation d'effectifs consécutive à des opérations de rachat ou de fusion, donnant lieu à l'application de l'article L. 122.12 du code du travail, ou des dispositions conventionnelles équivalentes ;
- l'emploi d'un intérimaire.
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