JORF n°145 du 25 juin 1998

  1. Ampleur de la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % et porter le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus.

Conformément au I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, l'ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif. Cette règle a pour objet d'assurer l'effectivité de la réduction du temps de travail. Pour cela, un constat portant sur l'horaire effectif habituel de travail, avant réduction, doit être effectué avec les partenaires sociaux. Il est souhaitable que ce constat porte sur les douze mois précédents. C'est sur la base de cet horaire que doit être appréciée l'ampleur de la réduction du temps de travail. Si l'accord prévoit la dénonciation de pauses ou de jours de fractionnement, il convient de vérifier que la réduction du temps de travail atteint bien un minimum de 10 % après prise en compte de ces éléments.

Lorsque certaines catégories et notamment les cadres étaient soumises à un horaire individuel avant la réduction du temps de travail, il peut être admis que leur horaire après réduction demeure individuel, dès lors que la réduction du temps de travail dont ils bénéficient a bien été de la même ampleur que la réduction de l'horaire collectif et que des modalités de décompte du temps de travail assurant une transparence totale des horaires pratiqués auront été mises en place.

Des modalités spécifiques sont prévues pour le transport routier de marchandises. Elles seront explicitées dans une circulaire ultérieure.


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Version 1

2. Ampleur de la réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail doit être d'au moins 10 % et porter le nouvel horaire collectif à 35 heures au plus.

Conformément au I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, l'ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif. Cette règle a pour objet d'assurer l'effectivité de la réduction du temps de travail. Pour cela, un constat portant sur l'horaire effectif habituel de travail, avant réduction, doit être effectué avec les partenaires sociaux. Il est souhaitable que ce constat porte sur les douze mois précédents. C'est sur la base de cet horaire que doit être appréciée l'ampleur de la réduction du temps de travail. Si l'accord prévoit la dénonciation de pauses ou de jours de fractionnement, il convient de vérifier que la réduction du temps de travail atteint bien un minimum de 10 % après prise en compte de ces éléments.

Lorsque certaines catégories et notamment les cadres étaient soumises à un horaire individuel avant la réduction du temps de travail, il peut être admis que leur horaire après réduction demeure individuel, dès lors que la réduction du temps de travail dont ils bénéficient a bien été de la même ampleur que la réduction de l'horaire collectif et que des modalités de décompte du temps de travail assurant une transparence totale des horaires pratiqués auront été mises en place.

Des modalités spécifiques sont prévues pour le transport routier de marchandises. Elles seront explicitées dans une circulaire ultérieure.