JORF n°140 du 19 juin 1999

  1. Quorum

Article 28

Un comité technique paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Cette disposition doit être entendue comme signifiant que les trois quarts au moins du nombre total des représentants de l'administration et du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Il n'est donc nullement nécessaire que, d'une part, les trois quarts des représentants de l'administration et, d'autre part, les trois quarts des représentants du personnel participent à la réunion (CE, 22 décembre 1976, ville de Paris, contre sieur Cantobion, Lebon p. 568, décision rendue à propos des commissions administratives paritaires mais dont la solution est valable pour les CTP).

Si le quorum des trois quarts n'est pas atteint au début de la réunion, une nouvelle convocation doit être envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Dans l'hypothèse où moins de la moitié des membres du comité répondraient à la convocation, l'administration peut se dispenser de recueillir son avis par transposition, dans ce domaine, de la jurisprudence des formalités impossibles applicable à l'ensemble des organismes consultatifs (CE, 12 octobre 1956, Baillet, Lebon p. 355).

Il est précisé enfin qu'en vertu de la jurisprudence, un comité technique paritaire peut valablement se prononcer sur une affaire séance tenante si les représentants du personnel, présents au début de la réunion, quittent celle-ci afin de ne pas participer au vote (CE, juin 1972, sieur Pinabel, Lebon, p. 481).


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Version 1

10. Quorum

Article 28

Un comité technique paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Cette disposition doit être entendue comme signifiant que les trois quarts au moins du nombre total des représentants de l'administration et du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Il n'est donc nullement nécessaire que, d'une part, les trois quarts des représentants de l'administration et, d'autre part, les trois quarts des représentants du personnel participent à la réunion (CE, 22 décembre 1976, ville de Paris, contre sieur Cantobion, Lebon p. 568, décision rendue à propos des commissions administratives paritaires mais dont la solution est valable pour les CTP).

Si le quorum des trois quarts n'est pas atteint au début de la réunion, une nouvelle convocation doit être envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Dans l'hypothèse où moins de la moitié des membres du comité répondraient à la convocation, l'administration peut se dispenser de recueillir son avis par transposition, dans ce domaine, de la jurisprudence des formalités impossibles applicable à l'ensemble des organismes consultatifs (CE, 12 octobre 1956, Baillet, Lebon p. 355).

Il est précisé enfin qu'en vertu de la jurisprudence, un comité technique paritaire peut valablement se prononcer sur une affaire séance tenante si les représentants du personnel, présents au début de la réunion, quittent celle-ci afin de ne pas participer au vote (CE, juin 1972, sieur Pinabel, Lebon, p. 481).