JORF n°140 du 19 juin 1999

  1. Facilités accordées

aux membres des comités techniques paritaires

Articles 25 et 26

Toutes facilités doivent être données aux membres des comités techniques paritaires pour exercer leurs fonctions.

Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au moins huit jours avant la date de la séance. L'absence de communication ou la communication dans des délais qui ne permettent pas au comité technique paritaire de débattre utilement des pièces et documents nécessaires constitue un vice substantiel de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision administrative (CE, 4 mai 1984, syndicat CFDT du ministère des relations extérieures, Lebon p. 164).

Le juge administratif vérifie au cas par cas que les documents et pièces fournis au comité technique paritaire permettent un débat utile.

Certaines des pièces et certains des documents nécessaires à l'accomplissement de la mission des comités techniques paritaires peuvent avoir un caractère nominatif. Or la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979, pose comme principe que seuls les intéressés ont accès aux documents nominatifs les concernant. Ce principe ne saurait toutefois faire obstacle à la communication aux membres d'un comité technique paritaire de pièces et de documents de caractère nominatif dont la connaissance est nécessaire à l'exercice de leur mission. Par contre, les membres d'un comité technique paritaire manqueraient à l'obligation de discrétion professionnelle à laquelle ils sont soumis s'ils rendaient publics les pièces et les documents à caractère nominatif qui sont ainsi portés à leur connaissance par l'administration.

Le juge administratif exerce également un contrôle sur les modifications apportées à un texte postérieurement à son examen par le comité technique paritaire. Si la portée de la modification est substantielle, le juge estime que le comité technique paritaire ne peut être regardé comme ayant été consulté (CE, 23 février 1990, Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration et association générale des administrateurs civils, Tp. 551 et 839).

La même règle s'applique en cas de modification substantielle d'un texte en cours de séance ou lorsque cette modification est portée à la connaissance des membres du comité technique paritaire en cours de séance (CE, 23 février 1990, association des membres de l'IGAS, Lebon p. 45).

Afin de leur permettre de participer aux réunions du comité technique paritaire, une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président. La durée de cette autorisation comprend :

- les délais de route ;

- la durée prévisible de la réunion ;

- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait toutefois être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.

Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la tenue d'une réunion du comité technique paritaire, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.

Les membres des comités techniques paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces comités sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. Il en va de même pour les experts convoqués par le président du comité.


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Version 1

9. Facilités accordées

aux membres des comités techniques paritaires

Articles 25 et 26

Toutes facilités doivent être données aux membres des comités techniques paritaires pour exercer leurs fonctions.

Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au moins huit jours avant la date de la séance. L'absence de communication ou la communication dans des délais qui ne permettent pas au comité technique paritaire de débattre utilement des pièces et documents nécessaires constitue un vice substantiel de procédure de nature à entraîner l'annulation de la décision administrative (CE, 4 mai 1984, syndicat CFDT du ministère des relations extérieures, Lebon p. 164).

Le juge administratif vérifie au cas par cas que les documents et pièces fournis au comité technique paritaire permettent un débat utile.

Certaines des pièces et certains des documents nécessaires à l'accomplissement de la mission des comités techniques paritaires peuvent avoir un caractère nominatif. Or la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979, pose comme principe que seuls les intéressés ont accès aux documents nominatifs les concernant. Ce principe ne saurait toutefois faire obstacle à la communication aux membres d'un comité technique paritaire de pièces et de documents de caractère nominatif dont la connaissance est nécessaire à l'exercice de leur mission. Par contre, les membres d'un comité technique paritaire manqueraient à l'obligation de discrétion professionnelle à laquelle ils sont soumis s'ils rendaient publics les pièces et les documents à caractère nominatif qui sont ainsi portés à leur connaissance par l'administration.

Le juge administratif exerce également un contrôle sur les modifications apportées à un texte postérieurement à son examen par le comité technique paritaire. Si la portée de la modification est substantielle, le juge estime que le comité technique paritaire ne peut être regardé comme ayant été consulté (CE, 23 février 1990, Syndicat autonome des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration et association générale des administrateurs civils, Tp. 551 et 839).

La même règle s'applique en cas de modification substantielle d'un texte en cours de séance ou lorsque cette modification est portée à la connaissance des membres du comité technique paritaire en cours de séance (CE, 23 février 1990, association des membres de l'IGAS, Lebon p. 45).

Afin de leur permettre de participer aux réunions du comité technique paritaire, une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président. La durée de cette autorisation comprend :

- les délais de route ;

- la durée prévisible de la réunion ;

- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait toutefois être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.

Sur simple présentation de la lettre de l'administration les informant de la tenue d'une réunion du comité technique paritaire, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.

Les membres des comités techniques paritaires convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux de ces comités sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990. Il en va de même pour les experts convoqués par le président du comité.