JORF n°140 du 19 juin 1999

  1. Publicité donnée aux projets élaborés

et aux avis émis par les comités techniques paritaires

Article 30 (alinéas 2 et 3)

Cet article organise une publicité pour les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires.

Tout d'abord, ces projets et ces avis sont adressés par le secrétaire du comité au ministre intéressé. De la même façon, le rapport annuel prévu par le premier alinéa de l'article 15 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 doit être adressé, accompagné des observations du comité technique, au ministre intéressé.

Ensuite, ces projets et ces avis sont portés, par tout moyen approprié et dans un délai d'un mois, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés. Le Conseil d'Etat a estimé que l'administration est tenue de porter à la connaissance des agents concernés les projets élaborés et les avis émis par le comité technique paritaire. Dès lors, le ministre, en refusant de diffuser à d'autres personnes que les organisations syndicales ces projets et avis, n'a pas satisfait à cette obligation (CE, 19 janvier 1996, Union des personnels de surveillance, d'encadrement pénitentiaire et postulants, req. no 133-192).

Enfin, les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques paritaires centraux sont transmis par le secrétaire de ces comités au Premier ministre.

Par ailleurs, le président du comité technique paritaire doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.

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Les services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau du statut général. FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos des comités techniques paritaires.


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Version 1

11. Publicité donnée aux projets élaborés

et aux avis émis par les comités techniques paritaires

Article 30 (alinéas 2 et 3)

Cet article organise une publicité pour les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires.

Tout d'abord, ces projets et ces avis sont adressés par le secrétaire du comité au ministre intéressé. De la même façon, le rapport annuel prévu par le premier alinéa de l'article 15 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 doit être adressé, accompagné des observations du comité technique, au ministre intéressé.

Ensuite, ces projets et ces avis sont portés, par tout moyen approprié et dans un délai d'un mois, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés. Le Conseil d'Etat a estimé que l'administration est tenue de porter à la connaissance des agents concernés les projets élaborés et les avis émis par le comité technique paritaire. Dès lors, le ministre, en refusant de diffuser à d'autres personnes que les organisations syndicales ces projets et avis, n'a pas satisfait à cette obligation (CE, 19 janvier 1996, Union des personnels de surveillance, d'encadrement pénitentiaire et postulants, req. no 133-192).

Enfin, les projets élaborés et les avis émis par les comités techniques paritaires ministériels et les comités techniques paritaires centraux sont transmis par le secrétaire de ces comités au Premier ministre.

Par ailleurs, le président du comité technique paritaire doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.

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Les services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau du statut général. FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos des comités techniques paritaires.