JORF n°140 du 19 juin 1999

  1. Présidence

Articles 16, 17 et 18

Le comité technique paritaire ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est institué, ou par son représentant.

Lorsqu'en application de l'article 2 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 a été créé un comité technique commun à plusieurs départements ministériels ayant des services communs, la présidence de ce comité est assurée par le ministre qui a autorité sur le service gérant le personnel des services regroupés au sein du comité ou par son représentant.

Des comités ministériels peuvent être réunis, par décision des ministres intéressés, lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance. Dans ce cas, l'un des ministres est désigné pour en assurer la présidence.

Les comités techniques centraux, régionaux, départementaux ou spéciaux sont présidés par le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel ils sont placés. Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.

A titre d'exemple, si pour remplacer un directeur à la présidence d'un comité technique, le choix est possible entre un sous-directeur du grade d'administrateur de deuxième classe et un administrateur civil hors classe qui n'occupe pas un emploi de sous-directeur ou un emploi de commandement au moins équivalent, le choix devra porter sur le premier qui est investi, de par son emploi, de la plus haute autorité hiérarchique bien qu'il soit titulaire d'un grade inférieur au second.


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Version 1

1. Présidence

Articles 16, 17 et 18

Le comité technique paritaire ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est institué, ou par son représentant.

Lorsqu'en application de l'article 2 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 a été créé un comité technique commun à plusieurs départements ministériels ayant des services communs, la présidence de ce comité est assurée par le ministre qui a autorité sur le service gérant le personnel des services regroupés au sein du comité ou par son représentant.

Des comités ministériels peuvent être réunis, par décision des ministres intéressés, lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance. Dans ce cas, l'un des ministres est désigné pour en assurer la présidence.

Les comités techniques centraux, régionaux, départementaux ou spéciaux sont présidés par le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel ils sont placés. Le président peut toutefois, en cas d'empêchement, se faire remplacer par le représentant de l'administration le plus ancien dans l'emploi hiérarchiquement le plus élevé.

A titre d'exemple, si pour remplacer un directeur à la présidence d'un comité technique, le choix est possible entre un sous-directeur du grade d'administrateur de deuxième classe et un administrateur civil hors classe qui n'occupe pas un emploi de sous-directeur ou un emploi de commandement au moins équivalent, le choix devra porter sur le premier qui est investi, de par son emploi, de la plus haute autorité hiérarchique bien qu'il soit titulaire d'un grade inférieur au second.