JORF n°140 du 19 juin 1999

Article 14

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen des problèmes d'hygiène et de sécurité, le médecin de prévention et le fonctionnaire chargé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité qui ont été convoqués par le président du comité en application du second alinéa de l'article 30 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 5 du présent règlement intérieur participent aux débats, mais ne prennent pas part aux votes.

(Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 30 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 que cet article 14 doit uniquement figurer dans le règlement intérieur des comités techniques paritaires qui ne sont pas assistés de comités d'hygiène et de sécurité.)


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Version 1

Article 14

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen des problèmes d'hygiène et de sécurité, le médecin de prévention et le fonctionnaire chargé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité qui ont été convoqués par le président du comité en application du second alinéa de l'article 30 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 5 du présent règlement intérieur participent aux débats, mais ne prennent pas part aux votes.

(Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 30 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 que cet article 14 doit uniquement figurer dans le règlement intérieur des comités techniques paritaires qui ne sont pas assistés de comités d'hygiène et de sécurité.)