- Vote
Article 23
Dans le cadre des questions inscrites à son ordre du jour, le comité technique paritaire vote non seulement à propos des propositions formulées par l'administration, mais également à propos des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
L'article 23 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 prévoit que s'il est procédé à un vote, les abstentions sont admises. Il prévoit aussi que le comité technique paritaire se prononce à la majorité des membres présents, et non pas à la majorité des suffrages exprimés.
L'article 23 ajoute qu'« en cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée ». Cette disposition doit être interprétée comme signifiant qu'en cas de partage des voix, le comité doit être considéré comme ayant été consulté, mais comme n'ayant adopté ni une position favorable, ni une position défavorable à l'égard de la question qui lui a été soumise. En cas de partage des voix, le procès-verbal doit exposer avec la plus grande précision la totalité des arguments avancés par les différents intervenants durant le débat qui a précédé le vote.
Le règlement intérieur de chaque comité précise les indications que le procès-verbal de la séance doit fournir quant au sens des votes émis par les membres du comité.
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