JORF n°221 du 23 septembre 2000

Indemnité forfaitaire attribuée à certains fonctionnaires

pour utilisation de la voiture personnelle (art. 30)

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 30, il convient de distinguer les cas suivants :

- lorsqu'aucune voiture de service n'est mise à la disposition des intéressés, l'indemnité est due en totalité ;

- lorsqu'une voiture de service est mise à la disposition des intéressés conjointement avec d'autres bénéficiaires, le montant de l'indemnité est réduit de 50 % ;

- lorsqu'une voiture de service est mise entièrement à la disposition des intéressés, ceux-ci ne peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire.


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Indemnité forfaitaire attribuée à certains fonctionnaires

pour utilisation de la voiture personnelle (art. 30)

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 30, il convient de distinguer les cas suivants :

- lorsqu'aucune voiture de service n'est mise à la disposition des intéressés, l'indemnité est due en totalité ;

- lorsqu'une voiture de service est mise à la disposition des intéressés conjointement avec d'autres bénéficiaires, le montant de l'indemnité est réduit de 50 % ;

- lorsqu'une voiture de service est mise entièrement à la disposition des intéressés, ceux-ci ne peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire.