JORF n°217 du 17 septembre 2005

Article 224-4.03
Capacité de transport des embarcations pneumatiques

Les embarcations semi-rigides sont à considérer comme des embarcations pneumatiques. Toute embarcation pneumatique de plus de 5 mètres est désormais considérée comme un navire.


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Article 224-4.03

Capacité de transport des embarcations pneumatiques

Les embarcations semi-rigides sont à considérer comme des embarcations pneumatiques. Toute embarcation pneumatique de plus de 5 mètres est désormais considérée comme un navire.