JORF n°217 du 17 septembre 2005

Chapitre 224-4 : Embarcations légères de plaisance

Article 224-4.03
Capacité de transport des embarcations pneumatiques

Les embarcations semi-rigides sont à considérer comme des embarcations pneumatiques. Toute embarcation pneumatique de plus de 5 mètres est désormais considérée comme un navire.