JORF n°109 du 12 mai 1999

IV. - Le contrôle opéré par les corps d'inspection

de l'éducation nationale

L'article 7 du décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés confie à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale la mission de vérifier « l'observation » par les établissements sous contrat des textes législatifs et réglementaires et l'accomplissement des engagements qu'ils ont souscrits. L'inspection peut donc, sur le fondement de ce texte, procéder au contrôle de l'emploi de subventions attribuées par des collectivités territoriales.

L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale dispose à cet égard « des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de cette mission ».


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IV. - Le contrôle opéré par les corps d'inspection

de l'éducation nationale

L'article 7 du décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements d'enseignement privés confie à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale la mission de vérifier « l'observation » par les établissements sous contrat des textes législatifs et réglementaires et l'accomplissement des engagements qu'ils ont souscrits. L'inspection peut donc, sur le fondement de ce texte, procéder au contrôle de l'emploi de subventions attribuées par des collectivités territoriales.

L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale dispose à cet égard « des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de cette mission ».