JORF n°71 du 25 mars 1997

  1. La nature des biens mobiliers concernés

L'article L. 69-1 du CDE fait référence aux ventes mentionnées à l'article L. 68 du même code. Or ce dernier article est relatif aux seuls biens mobiliers appartenant à l'Etat. Il en résulte que les objets mobiliers appartenant à des services dotés de la personnalité civile (établissements publics) et vendus par le domaine sur le fondement de l'article L. 70 du CDE ne sont pas concernés par les mesures nouvelles de gratuité.
Sous cette réserve, le dispositif vise tous meubles, effets, marchandises,
autres que les véhicules automobiles, susceptibles d'apporter une aide aux personnes les plus défavorisées.
En pratique, il s'agit essentiellement de biens de première nécessité tels que vêtements, mobilier, petit électroménager.
Toutefois, la valeur unitaire des biens concernés ne doit pas excéder 500 F conformément aux dispositions de l'article A. 115-1 du CDE tel que modifié par arrêté du 9 mai 1996.


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Version 1

2. La nature des biens mobiliers concernés

L'article L. 69-1 du CDE fait référence aux ventes mentionnées à l'article L. 68 du même code. Or ce dernier article est relatif aux seuls biens mobiliers appartenant à l'Etat. Il en résulte que les objets mobiliers appartenant à des services dotés de la personnalité civile (établissements publics) et vendus par le domaine sur le fondement de l'article L. 70 du CDE ne sont pas concernés par les mesures nouvelles de gratuité.

Sous cette réserve, le dispositif vise tous meubles, effets, marchandises,

autres que les véhicules automobiles, susceptibles d'apporter une aide aux personnes les plus défavorisées.

En pratique, il s'agit essentiellement de biens de première nécessité tels que vêtements, mobilier, petit électroménager.

Toutefois, la valeur unitaire des biens concernés ne doit pas excéder 500 F conformément aux dispositions de l'article A. 115-1 du CDE tel que modifié par arrêté du 9 mai 1996.