Paris, le 18 février 1997.
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Paris, le 18 février 1997.
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I. - Champ d'application
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L'article L. 69-1 du CDE fait référence aux ventes mentionnées à l'article L. 68 du même code. Or ce dernier article est relatif aux seuls biens mobiliers appartenant à l'Etat. Il en résulte que les objets mobiliers appartenant à des services dotés de la personnalité civile (établissements publics) et vendus par le domaine sur le fondement de l'article L. 70 du CDE ne sont pas concernés par les mesures nouvelles de gratuité.
Sous cette réserve, le dispositif vise tous meubles, effets, marchandises,
autres que les véhicules automobiles, susceptibles d'apporter une aide aux personnes les plus défavorisées.
En pratique, il s'agit essentiellement de biens de première nécessité tels que vêtements, mobilier, petit électroménager.
Toutefois, la valeur unitaire des biens concernés ne doit pas excéder 500 F conformément aux dispositions de l'article A. 115-1 du CDE tel que modifié par arrêté du 9 mai 1996.
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II. - Mise en oeuvre du dispositif
Il appartient à Mesdames et Messieurs les préfets de se prononcer tant sur l'opportunité de consentir des cessions gratuites de biens meubles que sur le sérieux des associations susceptibles de bénéficier de ces nouvelles mesures. Afin de faciliter la mise en oeuvre du dispositif, Mesdames et Messieurs les préfets de département voudront bien établir et transmettre au directeur des services fiscaux placé sous leur autorité (service des domaines) la liste des associations relevant de leur circonscription et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens mobiliers aux personnes les plus défavorisées.
Il conviendra de demander aux différents services de l'Etat représentés dans le département de bien vouloir, lorsqu'ils sont saisis d'une demande par l'une des associations mentionnées sur cette liste, indiquer la nature et l'importance des biens susceptibles de répondre à cette demande et identifier ces biens sur le procès-verbal de remise au domaine.
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Le directeur des services fiscaux agit en matière de cession de gré à gré,
en vertu de la délégation qui lui est consentie par le préfet sur le fondement de l'article 17 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département.
Il conviendra donc de vous assurer que la délégation de signature donnée au directeur des services fiscaux de votre département fait expressément référence aux articles L. 69-1 et A. 115-1 précités du CDE sur le fondement desquels est mis en oeuvre le présent dispositif.
Lorsque des demandes lui seront adressées de façon ponctuelle par des associations qui ne figureraient pas sur la liste établie dans les conditions prévues au paragraphe II-1 ci-dessus, le directeur des services fiscaux vous les transmettra préalablement à toute recherche de biens afin que vous puissiez juger de l'opportunité de satisfaire ces demandes.
Pour chaque opération de cession, le domaine procédera, au vu des procès-verbaux de remise de biens mobiliers établis par les services livranciers, au recensement des biens susceptibles de répondre aux demandes des associations.
Il s'assurera que les biens appartiennent à l'Etat et que leur valeur unitaire est inférieure à 500 F.
Il veillera, d'une part, à ce que la gratuité ait recueilli l'adhésion du service livrancier et, d'autre part, à ce que l'association bénéficiaire n'ait pas failli à ses obligations résultant de cessions antérieures.
Les biens recensés et clairement identifiés en ce qui concerne leur nature et leur valeur feront l'objet d'un état certifié par le directeur des services fiscaux des biens faisant l'objet de la cession gratuite. La production de cet état sera exigée lors de l'enlèvement des biens soit auprès du service gestionnaire, soit dans les magasins domaniaux.
A cet effet, le document de cession indiquera les coordonnées précises du service livrancier et de l'association bénéficiaire et sera revêtu de la signature de chacune des parties.
Mesdames et Messieurs les préfets sont invités à assurer la diffusion de la présente instruction auprès de l'ensemble des chefs de service placés sous leur autorité.
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Texte totalement abrogé
L'ART. 47 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996,EN COMPLETANT L'ART. L69-1 DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (CDE),A PREVU LA POSSIBILITE DE CEDER GRATUITEMENT DES BIENS MOBILIERS DEPENDANT DU DOMAINE PRIVE DE L'ETAT A DES ASSOCIATIONS CARITATIVES DONT LES RESSOURCES SONT AFFECTEES A DES OEUVRES D'ASSISTANCE ET NOTAMMENT A LA REDISTRIBUTION GRATUITE DES BIENS MEUBLES AUX PERSONNES LES PLUS DEFAVORISEES.
LA PRESENTE CIRCULAIRE A POUR OBJET DE PRECISER LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS.
I: CHAMP D'APPLICATION:
ASSOCIATIONS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE CESSIONS GRATUITES;
NATURE DES BIENS MOBILIERS CONCERNES.
II: MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF:
ROLE DES PREFETS;
ROLE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX.
Alain Lamassoure