JORF n°78 du 2 avril 1994

II. - Caractéristiques financières des plans d'épargne-logement

ouverts à partir du 7 février 1994

  1. La rémunération des plans d'épargne-logement souscrits à compter du 7 février 1994 est fixée à 5,25 p. 100 l'an, prime d'épargne à la charge de l'Etat incluse.
  2. Les intérêts calculés au taux de 5,25 p. 100 comprennent:
    - d'une part, à concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement cosignataire;
    - d'autre part, à concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne à la charge de l'Etat dans la limite d'un montant maximal qui reste fixé à 10 000 F.
  3. La fraction des intérêts correspondant à la prime d'épargne cesse d'être décomptée:
    - lorsque le plan est arrivé à son terme;
    - lorsque le montant des intérêts acquis par le souscripteur et déterminés au taux de 5,25 p. 100 a atteint le montant maximal (35 000 F) servant de base au calcul de la prime:

35 000 x 2 10 000 F

= 10 000 F

7

A compter de l'un ou l'autre de ces deux événements, et jusqu'au retrait des fonds, les intérêts à la charge de l'établissement cocontractant sont calculés au taux de 3,84 p. 100 l'an.
4. Le taux d'intérêt des prêts accordés au titre des plans d'épargne-logement ouverts à compter du 7 février 1994 est fixé à 5,54 p.
100. Cette rémunération comprend, outre le taux d'intérêt proprement dit fixé à 3,84 p. 100, le remboursement des frais de gestion et des frais financiers, qui restent fixés à 1,70 p. 100.


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Version 1

II. - Caractéristiques financières des plans d'épargne-logement

ouverts à partir du 7 février 1994

1. La rémunération des plans d'épargne-logement souscrits à compter du 7 février 1994 est fixée à 5,25 p. 100 l'an, prime d'épargne à la charge de l'Etat incluse.

2. Les intérêts calculés au taux de 5,25 p. 100 comprennent:

- d'une part, à concurrence des cinq septièmes de leur montant, les intérêts à la charge de l'établissement cosignataire;

- d'autre part, à concurrence des deux septièmes de leur montant, la prime d'épargne à la charge de l'Etat dans la limite d'un montant maximal qui reste fixé à 10 000 F.

3. La fraction des intérêts correspondant à la prime d'épargne cesse d'être décomptée:

- lorsque le plan est arrivé à son terme;

- lorsque le montant des intérêts acquis par le souscripteur et déterminés au taux de 5,25 p. 100 a atteint le montant maximal (35 000 F) servant de base au calcul de la prime:

35 000 x 2 10 000 F

= 10 000 F

7

A compter de l'un ou l'autre de ces deux événements, et jusqu'au retrait des fonds, les intérêts à la charge de l'établissement cocontractant sont calculés au taux de 3,84 p. 100 l'an.

4. Le taux d'intérêt des prêts accordés au titre des plans d'épargne-logement ouverts à compter du 7 février 1994 est fixé à 5,54 p.

100. Cette rémunération comprend, outre le taux d'intérêt proprement dit fixé à 3,84 p. 100, le remboursement des frais de gestion et des frais financiers, qui restent fixés à 1,70 p. 100.