JORF n°78 du 2 avril 1999

2.1.2.2. Portée des décisions

L'article 26 de la convention prévoit que « si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalant à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats ».

Dans ces conditions, chaque fois qu'une décision d'adoption aura été prise, après l'entrée en vigueur de la convention, dans un Etat contractant dont la loi prévoit que cette mesure emporte rupture des liens antérieurs de l'enfant, cette adoption sera assimilée en France à l'adoption plénière du droit français.


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2.1.2.2. Portée des décisions

L'article 26 de la convention prévoit que « si l'adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalant à ceux résultant d'une adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats ».

Dans ces conditions, chaque fois qu'une décision d'adoption aura été prise, après l'entrée en vigueur de la convention, dans un Etat contractant dont la loi prévoit que cette mesure emporte rupture des liens antérieurs de l'enfant, cette adoption sera assimilée en France à l'adoption plénière du droit français.