JORF n°103 du 3 mai 1997

Apprentis

L'article L. 117-1 qualifie le contrat d'apprentissage de contrat de travail de type particulier. Les apprentis ont ainsi la qualité d'électeur.


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Apprentis

L'article L. 117-1 qualifie le contrat d'apprentissage de contrat de travail de type particulier. Les apprentis ont ainsi la qualité d'électeur.