JORF n°0025 du 30 janvier 2015

Article 2

Article 2

L'article 5 du même arrêté est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le régisseur doit verser un cautionnement entre les mains du directeur régional des finances publiques de Paris. Le montant de ce cautionnement, qui sera commun aux fonctions de régisseur d'avances et de recettes, est fixé conformément à la réglementation en vigueur à 7 600 euros.
Dans la mesure où le cautionnement aura été versé antérieurement au présent arrêté, aucun cautionnement supplémentaire ne sera versé au titre de la nomination de régisseur.
A défaut de versement, le régisseur devra obtenir son affiliation auprès de 1'Association française de cautionnement mutuel pour un montant identique.
Le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité pour l'ensemble des deux régies, dont le montant est fixé conformément aux textes en vigueur. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 du même arrêté est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le régisseur doit verser un cautionnement entre les mains du directeur régional des finances publiques de Paris. Le montant de ce cautionnement, qui sera commun aux fonctions de régisseur d'avances et de recettes, est fixé conformément à la réglementation en vigueur à 7 600 euros.

Dans la mesure où le cautionnement aura été versé antérieurement au présent arrêté, aucun cautionnement supplémentaire ne sera versé au titre de la nomination de régisseur.

A défaut de versement, le régisseur devra obtenir son affiliation auprès de 1'Association française de cautionnement mutuel pour un montant identique.

Le régisseur perçoit une indemnité de responsabilité pour l'ensemble des deux régies, dont le montant est fixé conformément aux textes en vigueur. »