JORF n°221 du 24 septembre 2003

Article 5

Article 5

Les vins produits en excédent de la quantité vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser : « distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ».


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Version 1

Les vins produits en excédent de la quantité vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser : « distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 ».