JORF n°221 du 24 septembre 2003

Article 2

Article 2

Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement fixé à l'article 1er :
- pour les viticulteurs et les caves coopératives ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 120 hl/ha, peuvent faire l'objet d'une vinification en vue de leur exportation avant le 15 juillet 2004 et sans restitution à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ;
- pour les viticulteurs et les caves coopératives n'ayant pas respecté ce rendement, doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.


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Version 1

Les quantités excédentaires produites au-delà du rendement fixé à l'article 1er :

- pour les viticulteurs et les caves coopératives ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 120 hl/ha, peuvent faire l'objet d'une vinification en vue de leur exportation avant le 15 juillet 2004 et sans restitution à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ;

- pour les viticulteurs et les caves coopératives n'ayant pas respecté ce rendement, doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.