Article 3
I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes jusqu'au 31 octobre 2007 :
Fort-de-France-Saint-Domingue ;
Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue ;
Saint-Martin (Grand-Case)-Saint-Domingue ;
Fort-de-France-San Juan ;
Pointe-à-Pitre-San Juan ;
Saint-Barthélemy-San Juan ;
Fort-de-France-Saint-Martin (Juliana) ;
Pointe-à-Pitre-Saint-Martin (Juliana) ;
Saint-Barthélemy-Saint-Martin (Juliana) ;
Fort-de-France-Sainte-Lucie ;
Pointe-à-Pitre-Sainte-Lucie ;
Fort-de-France-la Barbade ;
Fort-de-France-Union ;
Fort-de-France-Saint-Vincent.
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