Art. 1er. - Le taux moyen annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 1er février 1979 susvisé est fixé à 22200 F pour le chef du corps des pharmaciens inspecteurs, les pharmaciens inspecteurs de catégorie exceptionnelle et les pharmaciens inspecteurs divisionnaires et à 16700 F pour les pharmaciens inspecteurs principaux et les pharmaciens inspecteurs.
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