JORF n°248 du 23 octobre 2004

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'avenant n° 14 du 26 mai 2004 à la convention collective de travail du 4 juin 1996 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés et de viticulture du département de la Charente-Maritime sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion de l'article 30 de la convention (Travail de nuit), tel qu'il résulte de l'article 12 dudit avenant, comme non conforme aux dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail.
Le point b du paragraphe A (Salariés permanents-contrat à durée indéterminée) de l'article 12 de la convention (Définition de l'emploi), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Le paragraphe B (Salariés temporaires-contrat à durée déterminée) de ce même article 12 de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail.
L'article 28 de la convention (Jours fériés légaux et chômés), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu applicable en agriculture par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (article 49), et de l'article 4.2 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.
Le troisième alinéa de l'article 29 de la convention (Travail du dimanche et des jours fériés), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural relatif au régime juridique du paiement des heures supplémentaires.
L'article 31 de la convention (Réduction exceptionnelle de l'horaire normal de travail), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application des dipositions de l'article 6 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997 modifié fixant les modalité d'application de la durée légale du travail pour les salariés agricoles, et de l'article 4.2 de l'accord national susmentionné du 23 décembre 1981.
L'article 52 de la convention (Hygiène et sécurité), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 233-1 du code du travail.


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Version 1

Les dispositions de l'avenant n° 14 du 26 mai 2004 à la convention collective de travail du 4 juin 1996 concernant les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés et de viticulture du département de la Charente-Maritime sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention, à l'exclusion de l'article 30 de la convention (Travail de nuit), tel qu'il résulte de l'article 12 dudit avenant, comme non conforme aux dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail.

Le point b du paragraphe A (Salariés permanents-contrat à durée indéterminée) de l'article 12 de la convention (Définition de l'emploi), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

Le paragraphe B (Salariés temporaires-contrat à durée déterminée) de ce même article 12 de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du code du travail.

L'article 28 de la convention (Jours fériés légaux et chômés), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu applicable en agriculture par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (article 49), et de l'article 4.2 de l'accord national étendu du 23 décembre 1981 modifié concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Le troisième alinéa de l'article 29 de la convention (Travail du dimanche et des jours fériés), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural relatif au régime juridique du paiement des heures supplémentaires.

L'article 31 de la convention (Réduction exceptionnelle de l'horaire normal de travail), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application des dipositions de l'article 6 du décret n° 97-540 du 26 mai 1997 modifié fixant les modalité d'application de la durée légale du travail pour les salariés agricoles, et de l'article 4.2 de l'accord national susmentionné du 23 décembre 1981.

L'article 52 de la convention (Hygiène et sécurité), tel qu'il résulte de l'avenant précité, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 233-1 du code du travail.