Art. 7. - Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne pourra être inférieur à 63 après application des coefficients.
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à ces épreuves.
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