Art. 1er. - Les concours exceptionnels prévus à l'article 1er du décret du 6 novembre 1995 susvisé, au titre des années 1995 et 1996, sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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