Art. 6. - Lors de leur inscription, les candidats peuvent demander à subir l'une des deux épreuves facultatives suivantes :
1o Une épreuve écrite consistant en la traduction d'un texte d'actualité rédigé dans une langue figurant dans la liste fixée au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté, différente de celle choisie pour la seconde épreuve d'admission. L'utilisation du dictionnaire n'est autorisée que pour l'arabe littéral, le chinois, le japonais, le persan et le vietnamien (durée : deux heures ; coefficient 1) ;
2o Une épreuve orale consistant en une interrogation sur les grands problèmes internationaux contemporains (préparation vingt minutes ; durée vingt minutes ; coefficient 1). Le programme est fixé en annexe V.
Seuls sont pris en compte, pour l'admission, les points supérieurs à 10 sur 20.
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