Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l'avenant n° 19 du 24 mars 1998, étendu par arrêté du 23 juillet 1998, et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit applicable aux personnels des entreprises de transport de fonds et valeurs conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
A l'article 3 (travail de nuit des personnels sédentaires), le dernier alinéa du 3.2 (organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquelles la mise en place du travail de nuit dans une entreprise ou un établissement, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, notamment les mesures destinées à améliorer les conditions de travail.
Le paragraphe relatif à l'application d'accord d'entreprise préexistant du point 3.3 (compensations) de l'article 3 précité est étendu sous réserve, d'une part, que les dispositions dudit accord soient plus favorables aux salariés et, d'autre part, de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.
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