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Arrêté du 9 septembre 2003

Article 4

Abrogé8 septembre 2021

Créé le 1 janvier 2005

Après vérification des dossiers de candidature au regard des conditions fixées par l'article 8 du décret du 16 mai 1974 susvisé, le chef du contrôle général des armées adresse au ministre de la défense la liste des candidats qu'il propose de soumettre à l'examen d'aptitude prévu par l'article 8 précité.
Cette liste est arrêtée par le ministre de la défense. La décision ainsi prise est notifiée individuellement aux intéressés et à leur hiérarchie par le chef du contrôle général des armées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 8 septembre 2021

Abrogé parArrêté du 31 août 2021art. 8

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 7 septembre 2021

Après vérification des dossiers de candidature au regard des conditions fixées par l'article 8 du décret du 16 mai 1974 susvisé, le chef du contrôle général des armées adresse au ministre de la défense la liste des candidats qu'il propose de soumettre à l'examen d'aptitude prévu par l'

article 8

précité.

Cette liste est arrêtée par le ministre de la défense. La décision ainsi prise est notifiée individuellement aux intéressés et à leur hiérarchie par le chef du contrôle général des armées.