JORF n°220 du 20 septembre 2002

Article 2

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces montants ne peuvent excéder 7 % du prix de revient de l'opération, lui-même pris en compte dans la limite d'un plafond égal à 1 148 EUR par mètre carré de surface hors oeuvre nette (SHON).
« Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces montants ne peuvent excéder 7 % du prix de revient de l'opération, lui-même pris en compte dans la limite d'un plafond égal à 1 148 EUR par mètre carré de surface hors oeuvre nette (SHON).

« Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente. »