Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel des aéronefs concernés par les restrictions d'usage détaillées dans ce même article, dans les cas suivants :
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs déroutés sur Toulouse-Blagnac pour des motifs touchant à la sécurité ou à la sûreté du vol ou des raisons sanitaires.
Toutefois, les responsables du vol, propriétaires, exploitants techniques ou exploitants commerciaux des aéronefs précédemment énumérés doivent justifier de leur décision d'atterrissage ou de décollage par lettre recommandée avec avis de réception, adressée sous quarante-huit heures au ministre chargé de l'aviation civile, direction de l'aviation civile sud.
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