Art. 2. - I. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, à compter du 25 octobre 1998, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :
- atterrir entre 0 h 15 et 5 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
II. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, à compter du 28 mars 1999, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :
- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
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