JORF n°213 du 15 septembre 1998

Art. 2. - I. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, à compter du 25 octobre 1998, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :

- atterrir entre 0 h 15 et 5 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

II. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, à compter du 28 mars 1999, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :

- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.


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Version 1

Art. 2. - I. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, à compter du 25 octobre 1998, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :

- atterrir entre 0 h 15 et 5 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 0 heure et 5 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.

II. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, à compter du 28 mars 1999, aucun aéronef équipé de turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944 susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne peut :

- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;

- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.