JORF n°219 du 20 septembre 1997

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 9 du décret du 10 mai 1996 susvisé en faveur des présidents et des membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public sur les grandes opérations d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte est calculé sur la base de vacations pour participation à des séances publiques et de vacations pour travaux effectués en dehors des séances publiques. Leur montant unitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé respectivement à 500 F et 200 F.
Le taux de ces vacations est réduit de moitié pour les fonctionnaires et agents publics en activité. Le montant global de l'indemnité qui leur est allouée ne peut excéder 15 000 F au titre du débat public pour lequel la désignation à la commission particulière est intervenue.
Le montant global de l'indemnité allouée aux membres autres que fonctionnaires ou agents publics en activité ne peut excéder 30 000 F par débat public.


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Version 1

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 9 du décret du 10 mai 1996 susvisé en faveur des présidents et des membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public sur les grandes opérations d'aménagement de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte est calculé sur la base de vacations pour participation à des séances publiques et de vacations pour travaux effectués en dehors des séances publiques. Leur montant unitaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé respectivement à 500 F et 200 F.

Le taux de ces vacations est réduit de moitié pour les fonctionnaires et agents publics en activité. Le montant global de l'indemnité qui leur est allouée ne peut excéder 15 000 F au titre du débat public pour lequel la désignation à la commission particulière est intervenue.

Le montant global de l'indemnité allouée aux membres autres que fonctionnaires ou agents publics en activité ne peut excéder 30 000 F par débat public.