JORF n°216 du 17 septembre 1997

Art. 1er. - Au titre de l'exercice 1997, le montant de la contribution obligatoire des chambres de métiers aux dépenses de leur assemblée permanente est fixé au taux unique de 60,91 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambres de métiers. Toutefois, au sein de chaque chambre, les mille premières entreprises ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette contribution. En ce qui concerne la chambre de métiers d'Alsace, la franchise sera de 2 000 entreprises.
Une fraction du produit de la contribution représentant 0,88 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambre de métiers est affectée au financement du << service central statistique >>.
Le versement de la contribution obligatoire est effectué chaque mois par douzième.


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Version 1

Art. 1er. - Au titre de l'exercice 1997, le montant de la contribution obligatoire des chambres de métiers aux dépenses de leur assemblée permanente est fixé au taux unique de 60,91 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambres de métiers. Toutefois, au sein de chaque chambre, les mille premières entreprises ne sont pas prises en compte dans le calcul de cette contribution. En ce qui concerne la chambre de métiers d'Alsace, la franchise sera de 2 000 entreprises.

Une fraction du produit de la contribution représentant 0,88 F par entreprise assujettie à la taxe pour frais de chambre de métiers est affectée au financement du << service central statistique >>.

Le versement de la contribution obligatoire est effectué chaque mois par douzième.