Abrogé par Arrêté du 12 novembre 2009 - art. 6
Créé le 17 septembre 1996
Le ou les lieux de stage sont choisis en fonction de la durée et du contenu fixés par la décision ministérielle imposant le stage d'adaptation.
Le suivi du stagiaire est assuré par le conseil régional de l'ordre conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
A l'issue du stage, le conseil régional valide ou non le stage accompli, après avis de la commission des stages prévue à l'article 5 du décret du 31 mai 1996 susvisé, et transmet le dossier du stagiaire au conseil supérieur.
Celui-ci informe le ministre chargé de l'architecture de la décision prise par le conseil régional.
Le ministre statue définitivement sur la demande de reconnaissance de qualification et informe le stagiaire de la décision prise.