Arrêté du 9 septembre 1996

Article 3

Abrogé25 novembre 2009

Créé le 17 septembre 1996

Le stage d'adaptation imposé à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui sollicite la reconnaissance de sa qualification est organisé par le Conseil supérieur de l'ordre.
Le ou les lieux de stage sont choisis en fonction de la durée et du contenu fixés par la décision ministérielle imposant le stage d'adaptation.
Le suivi du stagiaire est assuré par le conseil régional de l'ordre conformément aux dispositions de son règlement intérieur.
A l'issue du stage, le conseil régional valide ou non le stage accompli, après avis de la commission des stages prévue à l'article 5 du décret du 31 mai 1996 susvisé, et transmet le dossier du stagiaire au conseil supérieur.
Celui-ci informe le ministre chargé de l'architecture de la décision prise par le conseil régional.
Le ministre statue définitivement sur la demande de reconnaissance de qualification et informe le stagiaire de la décision prise.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 novembre 2009

Abrogé parArrêté du 12 novembre 2009art. 6

En vigueur du mardi 17 septembre 1996 au mardi 24 novembre 2009

Le stage d'adaptation imposé à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui sollicite la reconnaissance de sa qualification est organisé par le Conseil supérieur de l'ordre.

Le ou les lieux de stage sont choisis en fonction de la durée et du contenu fixés par la décision ministérielle imposant le stage d'adaptation.

Le suivi du stagiaire est assuré par le conseil régional de l'ordre conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

A l'issue du stage, le conseil régional valide ou non le stage accompli, après avis de la commission des stages prévue à l'

article 5 du décret du 31 mai 1996 susvisé

, et transmet le dossier du stagiaire au conseil supérieur.

Celui-ci informe le ministre chargé de l'architecture de la décision prise par le conseil régional.

Le ministre statue définitivement sur la demande de reconnaissance de qualification et informe le stagiaire de la décision prise.