Art. 10. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique sont agréés selon les modalités prévues aux articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
TITRE V
EXAMEN FINAL
1 version
Art. 10. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique sont agréés selon les modalités prévues aux articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
TITRE V
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Art. 10. - Les unités de formation ainsi que le stage pédagogique sont agréés selon les modalités prévues aux articles 32, 33 et 34 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
TITRE V
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