JORF n°232 du 6 octobre 1994

Art. 6. - Le stage de préformation, d'une durée minimale de quarante heures, a pour objectif d'établir pour chaque candidat un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau des capacités initiales des intéressés.


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Art. 6. - Le stage de préformation, d'une durée minimale de quarante heures, a pour objectif d'établir pour chaque candidat un plan de formation individualisé à partir des motivations et du niveau des capacités initiales des intéressés.