JORF n°232 du 6 octobre 1994

Art. 12. - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies dans l'article 10 est proposé à l'admission définitive au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES


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Art. 12. - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies dans l'article 10 est proposé à l'admission définitive au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Voile.

TITRE VI

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