Abrogé10 août 1996
Créé le 10 octobre 1992
Sont délégués aux présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs, pour les fonctionnaires des corps des personnels des catégories A et B du ministère de l'intérieur placés sous leur autorité, les actes de gestion répertoriés aux 2°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 1er ci-dessus.
Les autres actes de gestion répertoriés à l'article 1er ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative.
Les autres actes de gestion répertoriés à l'article 1er ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative.