JORF n°223 du 24 septembre 1991

Art. 2. - Les aéronefs d'occasion repris aux numéros 88.01 et 88.02 du tarif des douanes peuvent être déclarés à l'importation par tout bureau de douane de plein exercice.


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Art. 2. - Les aéronefs d'occasion repris aux numéros 88.01 et 88.02 du tarif des douanes peuvent être déclarés à l'importation par tout bureau de douane de plein exercice.