JORF n°0255 du 26 octobre 2024

Article 2

Article 2

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Modalités de l'épreuve orale pour les candidats

Résumé L'épreuve orale dure 45 minutes, avec un exposé de 15 minutes et un entretien de 30 minutes sur les matières de l'article 1er.

Cette épreuve consiste en une épreuve orale, qui prend la forme d'une interrogation par les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, après une préparation de vingt minutes et se décomposant comme suit :
1° D'une part, un exposé à partir d'un sujet fourni au candidat, d'une durée maximale de quinze minutes ;
2° D'autre part, un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes portant sur le programme ou les matières mentionnées à l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

Cette épreuve consiste en une épreuve orale, qui prend la forme d'une interrogation par les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, après une préparation de vingt minutes et se décomposant comme suit :

1° D'une part, un exposé à partir d'un sujet fourni au candidat, d'une durée maximale de quinze minutes ;

2° D'autre part, un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes portant sur le programme ou les matières mentionnées à l'article 1er.