Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modalités de l'épreuve orale pour les candidats
Cette épreuve consiste en une épreuve orale, qui prend la forme d'une interrogation par les membres du jury, d'une durée totale de quarante-cinq minutes, après une préparation de vingt minutes et se décomposant comme suit :
1° D'une part, un exposé à partir d'un sujet fourni au candidat, d'une durée maximale de quinze minutes ;
2° D'autre part, un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes portant sur le programme ou les matières mentionnées à l'article 1er.
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