Arrêté du 9 octobre 2007

Article 1

L'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé est complété par un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 150 EUR. »

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