JORF n°250 du 27 octobre 2006

Arrêté du 9 octobre 2006

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 modifiée concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu la directive n° 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 modifiée concernant la commercialisation des semences de céréales ;

Vu la directive n° 2002/54/CEE du Conseil du 13 juin 2002 modifiée concernant la commercialisation des semences de betteraves ;

Vu la directive n° 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 modifiée concernant la commercialisation des semences de légumes ;

Vu la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 modifiée concernant la commercialisation des plants de pomme de terre ;

Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 661-1 à R. 661-11 ;

Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants, validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 modifié relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences ;

Vu l'arrêté du 22 mai 2006 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences transposant la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004,

Arrête :

Article 1

Sont homologués les nouveaux règlements techniques annexes de la production, du contrôle et de la certification figurant en annexe au présent arrêté fixant les conditions particulières aux différentes espèces ou groupes d'espèces suivants (1) :
- betteraves et chicorée industrielle ;
- céréales autogames (blé épeautre, orge, avoine, riz, triticale) ;
- hybrides de céréales autogames ;
- seigle ;
- sarrasin ;
- maïs hybride ;
- sorgho ;
- plantes fourragères (graminées, légumineuses à petites graines, légumineuses à grosses graines) ;
- plantes fourragères (chou-navet et rutabaga, chou fourrager, radis fourrager, phacélie) ;
- crucifères oléagineuses et fourragères (variétés lignées et populations) ;
- hybrides et associations variétales de colza, moutarde brune et navette ;
- tournesol ;
- soja ;
- lins textile et oléagineux ;
- chanvre monoïque ;
- chanvre dioïque ;
- légumes.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry