JORF n°252 du 30 octobre 2003

Article 6

Article 6

La rémunération servie à l'agent qui bénéficie d'un congé issu d'un compte épargne-temps est celle qui lui est servie à la date où il dépose sa demande de congé.


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La rémunération servie à l'agent qui bénéficie d'un congé issu d'un compte épargne-temps est celle qui lui est servie à la date où il dépose sa demande de congé.