Arrêté du 9 octobre 2002

Article 1

Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :

  • un représentant du ministre de la défense, président ;
  • une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale ;
  • une personnalité qualifiée, choisie par les agents en fonctions dans les services gestionnaires du ministère de la défense.

La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
  • un représentant de l'autorité régionale délégataire des pouvoirs du ministre de la défense, président ;
  • un représentant des services déconcentrés du ministère de la défense ;
  • une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Historique des versions

Pour chacun des concours ou examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et donnant accès à l'un des corps d'accueil figurant sur la liste fixée en annexe au présent arrêté, une commission est instituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé. Sa composition est fixée comme suit :
I. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau national, la commission comprend :

  • un représentant du ministre de la défense, président ;
  • une personnalité qualifiée, choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère chargé de l'éducation nationale ;
  • une personnalité qualifiée, choisie par les agents en fonctions dans les services gestionnaires du ministère de la défense.

La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.
II. - Lorsque le concours ou l'examen professionnel est organisé au niveau déconcentré, la commission comprend :
  • un représentant de l'autorité régionale délégataire des pouvoirs du ministre de la défense, président ;
  • un représentant des services déconcentrés du ministère de la défense ;
  • une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale.

La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.