JORF n°247 du 24 octobre 2001

Art. 2. - La commission d'appel d'offres est composée comme suit :

a) Sont membres de la commission avec voix délibérative :

- le sous-directeur de l'informatique ou son représentant, président ;

- le président de la commission informatique, des réseaux et de la communication électronique ou son représentant ;

- le sous-directeur du budget, de la prévision et des affaires financières ou son représentant ;

- le chef du bureau programmation et ressources informatiques ou son représentant ;

- selon la matière qui fait l'objet de la consultation :

- le sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation ou son représentant pour les marchés relevant de cette sous-direction ;

- et/ou le chef du bureau de l'architecture technique et de l'implantation ou son représentant ;

- et/ou le chef du bureau des services informatiques ou son représentant ;

- et/ou le chef du bureau des développements informatiques nationaux ou son représentant ;

- le cas échéant, le représentant de la ou des directions maître d'ouvrage ;

- le chef du domaine marchés et contrats ou son représentant.

b) Sont membres de la commission avec voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal ;

- le contrôleur financier près le ministère de la justice ou son représentant ;

- toute personne invitée à siéger par le président de la commission en raison de sa compétence eu égard à la matière objet de la consultation.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La commission d'appel d'offres est composée comme suit :

a) Sont membres de la commission avec voix délibérative :

- le sous-directeur de l'informatique ou son représentant, président ;

- le président de la commission informatique, des réseaux et de la communication électronique ou son représentant ;

- le sous-directeur du budget, de la prévision et des affaires financières ou son représentant ;

- le chef du bureau programmation et ressources informatiques ou son représentant ;

- selon la matière qui fait l'objet de la consultation :

- le sous-directeur de la statistique, des études et de la documentation ou son représentant pour les marchés relevant de cette sous-direction ;

- et/ou le chef du bureau de l'architecture technique et de l'implantation ou son représentant ;

- et/ou le chef du bureau des services informatiques ou son représentant ;

- et/ou le chef du bureau des développements informatiques nationaux ou son représentant ;

- le cas échéant, le représentant de la ou des directions maître d'ouvrage ;

- le chef du domaine marchés et contrats ou son représentant.

b) Sont membres de la commission avec voix consultative :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal ;

- le contrôleur financier près le ministère de la justice ou son représentant ;

- toute personne invitée à siéger par le président de la commission en raison de sa compétence eu égard à la matière objet de la consultation.