Art. 3. - Chaque élément ou produit du corps humain pour pouvoir être utilisé à des fins thérapeutiques doit être accompagné de documents comprenant au moins les informations suivantes:
1. L'ensemble des informations prévues sur l'étiquetage mentionné à l'article 2 ci-dessus;
2. Les résultats individuels des examens pratiqués chez le donneur,
conformément au décret no 92-174 du 25 février 1992 modifié susvisé, ainsi que la mention du laboratoire ayant pratiqué ces examens; ces résultats sont fournis sous la forme du certificat original signé par le responsable de la recherche ou de la photocopie de ce certificat;
3. Toute autre information utile à l'utilisateur, notamment les antécédents cliniques personnels et familiaux du donneur, en vue d'assurer la plus grande sécurité possible d'utilisation.
Ce document doit pouvoir être consulté par le praticien responsable de la greffe sans compromettre la stérilité et la sécurité de l'élément ou produit considéré.
1. L'ensemble des informations prévues sur l'étiquetage mentionné à l'article 2 ci-dessus;
2. Les résultats individuels des examens pratiqués chez le donneur,
conformément au décret no 92-174 du 25 février 1992 modifié susvisé, ainsi que la mention du laboratoire ayant pratiqué ces examens; ces résultats sont fournis sous la forme du certificat original signé par le responsable de la recherche ou de la photocopie de ce certificat;
3. Toute autre information utile à l'utilisateur, notamment les antécédents cliniques personnels et familiaux du donneur, en vue d'assurer la plus grande sécurité possible d'utilisation.
Ce document doit pouvoir être consulté par le praticien responsable de la greffe sans compromettre la stérilité et la sécurité de l'élément ou produit considéré.