JORF n°244 du 19 octobre 1995

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes: 1o Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15239
......................................................

2o Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental: 33,60 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée;
3o Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental: 87,80 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes: 1o Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15239

......................................................

2o Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental: 33,60 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée;

3o Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental: 87,80 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.