Art. 1er. - L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 16 octobre 1969 susvisé est allouée pour chaque plongée sous-marine ou subaquatique effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions dans les conditions suivantes: 1o Pour les plongées effectuées à l'aide d'un scaphandre autonome:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0244 du 19/10/95 Page 15239
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2o Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-dessus du plateau continental: 33,60 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée;
3o Pour les plongées effectuées à bord d'un engin au-delà du plateau continental: 87,80 F par plongée ou par journée si plusieurs plongées sont effectuées dans la même journée.
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