JORF n°0271 du 21 novembre 2017

Article 1

Article 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1 et 110-2 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'autoriser à titre expérimental l'implantation d'un décompteur de temps d'attente piéton associé au signal pour piétons.
Le dispositif est implanté sur le territoire de la commune de Vannes au droit de deux traversées piétonnes du carrefour à feux de la place Gambetta :

- traversée piétonne P5 ;
- traversée piétonne P7.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée maximale de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.


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Version 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1 et 110-2 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'autoriser à titre expérimental l'implantation d'un décompteur de temps d'attente piéton associé au signal pour piétons.

Le dispositif est implanté sur le territoire de la commune de Vannes au droit de deux traversées piétonnes du carrefour à feux de la place Gambetta :

- traversée piétonne P5 ;

- traversée piétonne P7.

Ce dispositif est expérimenté pour une durée maximale de deux ans.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.